Conducteur non identifié
LES RADARS AUTOMATIQUES ET LE CODE DE LA ROUTE
C’est la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière qui a permis à l’Etat de mettre en place les appareils automatisés de constatation des infractions routières qui envahissent aujourd’hui nos routes.
Des sociétés privées comme ATOS ORIGIN, SPIE, DOCAPOST, ou MORPHO pour ne citer qu’elles, se partagent depuis l’inauguration du premier appareil en octobre 2003, le marché juteux de l’exploitation et de la maintenance de ces radars automatiques.
En marge de cette automatisation et pour dissuader le conducteur lambda de contester sa contravention, le législateur a imaginé pour la première fois en France l’obligation pour un justiciable
de devoir consigner une somme d’argent pour accéder à la justice et pouvoir exposer ses moyens de défense devant un juge.
Ainsi a vu le jour l’article L121-3 du code de la route issu de la loi du 12 juin 2003, permettant de condamner à une amende civile le titulaire d’une carte grise pour une infraction qu’il n’a pas commise.
UN SYSTÈME QUI NE RÉSISTE PAS FACE À LA CONTESTATION !
Lors de la constatation d’une infraction, le code de la route français distingue deux cas de figure qui permettent ou non de retirer des points sur le permis de conduire du conducteur.
Si le conducteur du véhicule en infraction est identifié, l’article L121-1 du code de la route permet de le condamner à une peine de suspension et à une peine d’amende, et administrativement de lui retirer des points sur son permis de conduire.
Par contre, si le conducteur qui a commis l’infraction n’est pas identifié, il n’est alors pas possible ni de le condamner à une peine de suspension, ni de le condamner à une peine d’amende et encore moins de lui retirer administrativement des points sur son permis de conduire.
Dans ce cas, la seule possibilité offerte par la loi est de condamner le titulaire de la carte grise à une peine d’amende civile qui n’est pas assimilable à une condamnation pénale.
L’article L121-3 du code de la route précise bien d’ailleurs que « Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ».
sosradar ne fait donc qu’exploiter la faille intrinsèque du système automatisé mis en place depuis 2003 : il n’y a jamais d’interpellation du conducteur et les photographies .